Certains pays considèrent les entités naturelles (forêts, fleuves, réserves naturelles, …) comme des sujets de droit. Prenons l’exemple de l’Equateur dont le préambule de sa Constitution déclare que « nous célébrons la nature, la Pacha Mama, dont nous sommes partie intégrante »[1]. Dans cette contrée, les arbres bénéficient donc d’une personnalité juridique et de ce fait, de droits propres. D’ailleurs, toute personne, communauté, peuple ou nation pourra exiger de l’autorité publique le respect des droits de la nature
Actuellement, tel n’est pas le cas en France. Juridiquement, l’arbre appartient à la catégorie des biens immeubles à savoir « les biens qui ne bougent pas ». Il est donc perçu comme un objet de droit et non comme un sujet de droit. Plus precisemment, il est appréhendé sous l’angle du droit de la propriété et est donc tributaire de la volonté de son propriétaire.
Néanmoins, si la loi évolue peu en la matière, les Cours et Tribunaux font preuve d’avancées innovantes et confèrent de plus en plus de qualités et donc de droits aux arbres. Dans cette petite revue de jurisprudence, Hyzaeku souhaite mettre en lumière deux décisions de justice invoquant les bienfaits écologiques générés par un arbre pour les prémunir de la coupe. Ces décisions démontrent que l’arbre n’est pas simplement perçu comme une contrainte par notre société mais qu’il peut aussi être honoré pour la plus-value précieuse qu’il apporte à notre écosystème 😊.
L’affaire française (Tribunal Judiciaire de Nantes, 3 octobre 2023 n°296/23) : Cette affaire concerne un conflit de voisinage dans lequel un magnifique tulipier du Japon placée en fond de jardin dérangeait des voisins venant de construire une extension à leur maison, juste sous les branches de l’arbre.
Les voisins réclamaient que l’arbre soit élagué et étêté à cause notamment « d’un manque d’ensoleillement et d’une gêne à l’ouverture du velux ». Face au refus des propriétaires d’obtempérer, ils menèrent l’affaire en justice. Mais le juge débouta leur demande en estimant que l’arbre « présent(ait) à ce jour une importance sur le plan environnemental et écologique indéniable faisant partie d’un ensemble végétalisé participant à la préservation de l’écosystème local » et qu’il « apport(ait) un bénéfice à la collectivité par les bienfaits environnementaux qui découlent de toute végétation ».
À ce titre, il a estimé qu’il (devait) être préservé conformément à l’article 2 de la Charte de l’environnement selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » et au tribunal de conclure que «la coupe de cet arbre à hauteur de deux mètres est de nature à causer un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du Code civil ».
L’affaire belge : Dans une autre affaire, un juge de paix belge (à Lierre, en Flandres) a également fait référence au réchauffement climatique pour interdire l’élagage forcé d’un arbre. Dans ce cas de figure, des voisins demandaient un élagage drastique (80 %) de deux grands chênes situés dans un jardin privé ainsi qu’un étêtage tous les deux ans au motif que ceux-ci produisaient trop de feuilles ce qui leur causait une nuisance. À nouveau, le juge a estimé que les arbres avaient un intérêt public même s’ils étaient situés sur une propriété privée et qu’ils devaient être préservés dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Ce conflit s’est soldé par l’obligation faite au propriétaire des arbres de fournir chaque année des sacs poubelles réutilisables à ses voisins pour ramasser les feuilles tombées sur leur propriété.
La jurisprudence n’étant pas uniforme et certains juges ayant encore une vision restrictive des droits des arbres, nous souhaiterions attirer votre attention sur l’importance de bien préciser des modalités de protection prenant en considération l’intégralité de l’arbre que vous souhaitez préserver dans le PLU de votre commune ou votre ORE (pour plus de détails sur ces notions, voir les newsletters précédentes d’Hyzaekû).
Nous vous proposons de prendre pour exemple le schéma ci-joint en balisant toute la zone visée en bleu sous l’appellation « schéma du volume de protection aérien et souterrain des arbres » dans votre document.
En effet, dans une décision du 2 mars 2023 n° 2105538, le Tribunal administratif de Nice a opté pour une interprétation restrictive de la zone protégée par le PLU pour un arbre. En l’espèce, un camphrier ainsi qu’un cercle l’entourant et comportant un rayon de dix mètres à compter de son tronc était répertorié comme « arbre remarquable » dans le PLU d’une commune. Malgré ce classement, la mairie a décerné un permis d’urbanisme à un projet prévoyant la construction d’un immeuble à dix mètres du tronc du camphrier, ainsi que l’implantation de balcons ou de terrasses à moins de dix mètres de celui-ci. Assez logiquement, une citoyenne a fait un recours contre ce permis au motif que les balcons étaient situés dans la zone de protection.
Néanmoins, le juge a validé le permis au motif que les dispositions de protection de l’arbre figurant dans le PLU imposaient des distances prises horizontalement au pied de l’arbre.
è Il ressort de cette décision que le périmètre de protection autour de l’arbre classé doit impérativement inclure le système racinaire, le tronc et également la tige de l’arbre (l’axe végétatif) afin d’être certain que le bien-être du végétal ne sera pas affecté par d’éventuelles futures constructions.
En espérant que ces recommandations guideront vos pas 😊. Puissiez-vous prendre soin du vivant vous entourant.
[1] Quatre articles de la Constitution sont la traduction technique de cette intention. L’article 10 qui énonce qui sont les sujets de droit équatoriens à savoir les personnes, les communautés, mais aussi la nature « sujets des droits que lui reconnait la Constitution ». L’article 71 qui déclare que « la nature ou la pacha mama, où se reproduit et se réalise la vie, a droit au respect absolu de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nation pourra exiger de l’autorité publique le respect des droits de la nature ». L’article 72 précise que « la nature a le droit à la restauration. Cette restauration sera indépendante de l’obligation faite à toute personne d’indemniser les individus et les collectifs qui dépendent des systèmes affectés ». Enfin, l’article 73 énonce les obligations de l’Etat qui « devra prendre toute mesure de précaution et d’interdiction à l’égard des activités pouvant conduire à l’extinction d’espèces, à la destruction d’écosystèmes ou à l’altération permanente des cycles naturels. L’introduction d’organismes vivants ou inertes pouvant affecter de manière définitive le patrimoine génétique national est interdite ».
Pénélope Heimann